Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 9 : Dossier médical en santé au travail
Article R4624-45-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 1
Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé.
Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès du service de prévention et de santé au travail.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4624-45-6, le droit d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier médical en santé au travail.
Commentaires • 4
[…] Pour précision, l'article R.4624-45-8 du Code du travail autorise le travailleur lui-même, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L1110-4 et L1111-7 du Code de la santé publique, ou le médecin traitant du travailleur à accéder au dossier.
Lire la suite…R. 4624-45-3 nouveau). […] Lorsque la durée de conservation d'un dossier médical doit s'achever avant d'autres durées plus longues mentionnées aux articles R. 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), R. 4426-9 (10 ans ou 40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et R. 4451-83 du code du travail (jusqu'au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant […]
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[…] Pour précision, l'article R.4624-45-8 du Code du travail autorise le travailleur lui-même, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L.1110-4 et L.1111-7 du Code de la santé publique, ou le médecin traitant du travailleur à accéder au dossier. […] R.4624-45-9 du Code du travail).
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