Article R2261-4-7 du Code du travail
Article D2261-4-6Article R2261-5
Entrée en vigueur le 17 février 2023

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°497325
Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2025

R. 2261-4-7 du code du travail 6 CE, 1/6 SSR, 21 novembre 2008, Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] que le ministre chargé du travail, saisi d'une telle demande, doit s'assurer, conformément à l'article L. 2261-25 du code du travail, que cet accord ne comporte pas de clauses qui seraient contraires aux textes législatifs et réglementaires ou qui ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application de l'accord. […]

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Décision1

[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 août 2024 et le 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux demande au Conseil d'Etat : […] La Fédération CFDT santé-sociaux demande l'annulation du refus né, en application de l'article R. 2261-4-7 du code du travail, du silence gardé pendant plus de six mois par la ministre chargée du travail sur cette demande. […] 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, […]

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