Entrée en vigueur le 2 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-547 du 30 juin 2023 - art. 1
Pour les travailleurs dont le suivi de l'état de santé est prévu à l'article L. 4624-1-1, la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 est demandée :
1° Par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à congé maternité, ainsi qu'à une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
2° Par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Par l'employeur ayant déclaré un accident du travail du travailleur concerné, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins trente jours à ce titre.
En pratique 4 points À IDENTIFIER ▶ Point n° 1 : Le travailleur doit remplir les conditions suivantes (Article D. 4624-59 du code du travail) : Exécuter simultanément au moins deux contrats de travail, […] y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal ou conventionnel (Article D. 4624-60 du code du travail). ▶ Point n° 3 : Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L. 4624-1-1 du code du travail est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal, […] » (Article. D. 4624-63 du code du travail) . […] (Article D. 4624-64 du code du travail). ▶ Point n° 4 : Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal recouvre la cotisation annuelle auprès de chaque employeur, […]
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