Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 2 : Projet de transition professionnelle / Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle / Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté
Article D6323-9-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3
Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 du code du travail, le salarié doit justifier que :
1° Les conditions d'ancienneté requises aux articles R. 6323-9 et R. 6323-9-1 s'appliquent à des métiers relevant de la cartographie des métiers et des activités mentionnée au III de l'article L. 221-1-5.
2° Le métier visé par la formation n'est pas exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
3° Le projet de transition professionnelle fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur. Le montant de ce cofinancement doit correspondre au minimum à un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Pour présenter sa demande, le salarié peut bénéficier d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.