Article D1225-11-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 15 septembre 2023

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 15 septembre 2023, et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.

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1Congé adoption : les modifications apportées par le décret du 12 septembre 2023Accès limité
www.legisocial.fr · 29 septembre 2023

2Décret 2023-873 du 12 septembre 2023 pris en application de la loi 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption
www.littler.fr · 27 septembre 2023

L 1225-37). […] Le décret 2023-873 du 12 septembre 2023, pris en l'application de cette loi, fixe le délai dans lequel ces congés peuvent être pris. […] Point de départ du congé pour évènement familial L'article 1 er du décret insère au sein du Code du travail un nouvel article D. 3142-1-3, qui dispose que le congé pour événement familial de 3 jours commence à courir, […] soit le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée (par exemple, si l'enfant arrive un vendredi, le congé débute le samedi). […] Modalités de prise du congé d'adoption L'article 1 er du décret ajoute également un nouvel article D. 1225-11-1 au Code du travail, qui dispose que le congé d'adoption débute au plus tôt, […]

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3Congé d’adoption : le décret est paru
www.barthelemy-avocats.com · 25 septembre 2023

Congé d'adoption : le décret est paru actualité juridique Publié le 25 septembre 2023 Par Sandrine Jean La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 (art 25) qui vise à favoriser l'adoption, sécuriser les parcours et simplifier les démarches des adoptants a apporté des aménagements au congé d'adoption (cf art L. 1225-37). La loi contient plusieurs nouveautés : le congé peut être pris dans un délai plus large, le congé peut être fractionné, les deux parents peuvent partager le congé selon de nouvelles modalités. […] D. 1225-11-1). […] elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de 25 jours chacune (c trav art. D. 1225-11-1). […] D. 3142-1-3). […]

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