Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 11
Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies par :
1° L'Etat ;
2° Les collectivités territoriales ;
3° L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
4° L'employeur ;
5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap.
Ce système d'information permet au titulaire d'un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d'en disposer sur un espace personnel au sein d'une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n'est possible que sur autorisation du titulaire du compte.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
L. 5213-13-1, sont insérés des articles L. 5213-13-2 et L. 5213-13-3 ainsi rédigés : « Art. […] L. 5213-13-2. […] adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ; 10° A l'article L. 5213-18, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ; 11° Le 2° de l'article L. 5213-19-1 est ainsi rédigé : « 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213-13-1 à L. 5213-13-3 ; ». […] -Les conventions individuelles d'accompagnement et les conventions de gestion conclues avant le 1er janvier 2025 pour l'application de l'article L. 5213-2-1 du code du travail continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme, […]
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