Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 1 : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Article L5213-2-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 74
I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur.
Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur.
Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants.
II.-Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en complément d'une décision d'orientation ou sur prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code. Cette commission ou ces organismes désignent, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d'emploi accompagné.
Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur, notamment sur le lieu de travail.
III.-Pour la mise en œuvre du dispositif, la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné conclut une convention de gestion :
1° D'une part, avec l'un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 ;
2° Et, d'autre part, lorsqu'il ne s'agit pas d'un établissement ou service mentionné aux 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, avec au moins une personne morale gestionnaire d'un de ces établissement ou service.
Cette convention précise les engagements de chacune des parties.
IV.-Le décret mentionné au I du présent article précise notamment les modalités de mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné, de contractualisation entre le salarié, l'employeur et la personne morale gestionnaire du dispositif, les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire d'un établissement ou service conclut avec le directeur de l'agence régionale de santé une convention de financement ou un avenant au contrat mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles. Le modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'emploi.
Commentaires • 10
L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ». […] Hors les cas d'inaptitude, les articles L. 5213-1 et suivants du code du travail imposent néanmoins des mesures positives de l'employeur afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés. […]
Lire la suite…[…] En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, votre employeur doit assurer votre sécurité et protéger votre santé physique et mentale par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, par des actions […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] 2. Il résulte de la combinaison du II de l'article L. 5213-2-1 et des articles R.5213-1 à 12 du code du travail ainsi que des articles L. 241-5 à 14 du code de l'action sociale et des familles que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, intégrée au sein de la maison départementale des personnes handicapées, se prononce sur l'orientation de la personne handicapée notamment en matière d'insertion professionnelle et sociale et désigne les établissements ou services correspondant à ses besoins. […]
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[…] X fait valoir au visa de l'article L4624-1 du code du travail que la société Y Construction ne justifie d'aucune mesure de prévention des risques sur sa santé et sa sécurité afin d'éviter que son état de santé ne se dégrade ; qu'aucune analyse des risques sur son poste n'a été effectuée depuis son engagement ; que la société employeur était informée des préconisations du médecin du travail formulées dès le 8 juillet 2014, date de la visite de pré-reprise ; […] X ajoute au visa des articles L5213-1, L5213-2, L5213-2-1, L5313-3, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, Présidente sauvageot, 8 janvier 2024, n° 2206342
[…] 1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () « . Aux termes de l'article L. 5213-2-1 du code du travail : » I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, […]
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