Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)
I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné, organisé par l'Etat sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur.
Ce dispositif, mis en œuvre par des organismes qui respectent les conditions d'un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention mentionnée au III, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur.
Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants.
II.-Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou sur prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code, qui en informent cette commission. Cette commission ou ces organismes désignent, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, l'organisme chargé de mettre en œuvre le dispositif d'emploi accompagné.
Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre cet organisme, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur, notamment sur le lieu de travail.
III.-Pour la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l'Etat et l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l'article L. 5214-1 du présent code et à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique.
L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ». […] Hors les cas d'inaptitude, les articles L. 5213-1 et suivants du code du travail imposent néanmoins des mesures positives de l'employeur afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés. […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, votre employeur doit assurer votre sécurité et protéger votre santé physique et mentale par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, par des actions d'information et de formation, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] 3°) Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail. […] En l'espèce, le salarié soutient que la discrimination est liée à son statut de travailleur handicapé, statut que l'employeur connaissait et dont il n'a pas tiré les conséquences faute de mesures d'accompagnement ou d'aménagement de poste prévues par les articles L. 5213-2-1 et suivants et R. 4624-20 du code du travail.
[…] délivrées le 23/ 01 /25 à : […] Au visa des articles L .4121- 1 à L .4121-3 et R.4121- 1 et 2 du code du travail , M. [P] soutient que la société JTEKT n'a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques alors même qu'il a été reconnu travailleur handicapé et qu'aucune des mesures d'accompagnement ou d'aménagement du poste de travail prévues par les articles L.5213-2-1 et suivants et R.4624-20 du code du travail […]
[…] à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213 - 1 du code du travail ; […] 2 . Aux termes de l'article L. 5213-2-1 du code du travail : « I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, […] l'article D. 5213 […]