Entrée en vigueur le 22 février 2025
Est créé par : Décret n°2025-161 du 20 février 2025 - art. 1
Le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer dans les conditions prévues à l'article L. 3142-131 ne peut excéder trois jours ouvrables par an.
La valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer.
D. 3142-82, nouveau). Ainsi : - le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer ne peut excéder trois jours ouvrables par an ; - la valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer.
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L'article 5 de la loi 2024-344 du 15-4-2024 sur l'engagement bénévole et la simplification de la vie associative permet aux salariés de donner, sous forme monétisée, […] listés à l'article 200, 1-a ou b du CGI (Loi 2024-344 du 15-4-2024 art. 5, JO du 16) Don avec l'accord de l'employeur. […] Par dérogation à l'article L 3121-59 du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche concernés, les salariés peuvent, en accord avec leur employeur, […] au bénéfice d'un organisme sans but lucratif visé ci-dessus, choisi d'un commun accord entre le salarié et l'employeur (C. trav. art. L 3142-131). […] D 3142-82 nouveau). […]
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