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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2500503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500503 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2024, N° 24BX01667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B D E, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Châteauroux tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis à 8h30.
Il soutient que l’assignation à résidence litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Boschet, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant dominicain né le 3 juin 1987, M. D E déclare être entré sur le territoire français en mai 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 3 octobre 2016 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée le 24 octobre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par des arrêtés du 16 janvier et du 13 décembre 2018, le préfet de Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 20 septembre 2022, il a déposé, auprès de la préfecture de la Vienne, une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les recours formés par M. D E à l’encontre de cet arrêté ont été rejetés par un jugement n° 2400379 rendu le 7 mai 2024 par le tribunal et par une ordonnance n° 24BX01667 du 27 novembre 2024 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux. A la suite d’un contrôle routier, M. D E s’est vu notifier un arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Châteauroux tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis à 8h30. Par la présente requête, M. D E demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Selon l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». L’article R. 733-1 du même code prévoit que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. M. D E, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 juillet 2023 dont le délai de départ volontaire est expiré, ne conteste pas qu’il entre dans le champ d’application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort aussi des pièces du dossier que, pendant la durée de son assignation à résidence, il peut être hébergé chez sa sœur, titulaire d’une carte de résidence de dix ans, qui vit au 6 rue Albert Camus à Châteauroux. Alors que, tant dans son principe que dans les obligations dont elle est assortie, l’assignation à résidence litigieuse ne l’empêche pas d’avoir des contacts avec son fils H C, né le 26 avril 2024 de son ancienne union avec Mme F A, les seules pièces produites ne démontrent en tout état de cause pas l’existence de liens intenses entretenus entre le requérant et son enfant. Si, en produisant des documents en langue espagnole, M. D E se prévaut de ce qu’il aurait demandé un titre de séjour en Espagne et que, le 25 mars 2024, il se serait « pacsé » dans ce pays avec une ressortissante espagnole, ces circonstances ne faisaient pas obstacle, par elles-mêmes, à ce que, en vue de préparer l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en France, il fasse l’objet d’une assignation à résidence. A cet égard, il est constant que cette assignation à résidence est d’une durée limitée de quarante-cinq jours et qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’intéressé engage lui-même des démarches pour quitter le territoire français. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans le département de l’Indre, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D E au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Indre a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Châteauroux tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis à 8h30.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D E et au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en chef,
La Greffière,
M. G
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