Entrée en vigueur le 2 juin 2025
Est créé par : Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 3
En cas d'épisode de chaleur intense, une quantité d'eau potable fraîche suffisante est fournie par l'employeur.
L'employeur prévoit un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l'eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs.
Notamment pour les employés exerçant des missions en extérieur, l'article R 4463-3 4° du Code du travail retient que l'employeur doit mettre en place « des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées ». Du moins, les employés exerçant leurs missions en intérieur n'en sont pas moins protégés, le même article émanant du décret indique que l'employeur doit également, […] toutefois, afin de garantir l'hydratation des employés, l'article R. 4463-3 5° du Code du travail prévoit une « augmentation, autant qu'il est nécessaire, […]
Lire la suite…Notamment pour les employés exerçant des missions en extérieur, l'article R 4463-3 4° du Code du travail retient que l'employeur doit mettre en place « des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées ». Du moins, les employés exerçant leurs missions en intérieur n'en sont pas moins protégés, le même article émanant du décret indique que l'employeur doit également, […] toutefois, afin de garantir l'hydratation des employés, l'article R. 4463-3 5° du Code du travail prévoit une « augmentation, autant qu'il est nécessaire, […]
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R4463-2 code trav., art. R4463-7 code trav.). […] Une liste non exhaustive des mesures de prévention à mettre en œuvre est définie à l'article R4463-3 du code du travail : la mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ; la modification de l'aménagement et de l'agencement des lieux et postes de travail ; l'adaptation de l'organisation du travail, et notamment des horaires de travail, […]
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