Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est créé par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 16
Le temps d'absence dont bénéficie le salarié titulaire d'un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux définis par voie réglementaire.
L'employeur faisait valoir que « la nullité du licenciement fondé sur la dénonciation par le salarié de conduites ou d'actes illicites constatés par lui sur son lieu de travail ne peut être prononcée pour violation de sa liberté d'expression que si les faits ainsi relatés sont de nature à caractériser des infractions pénales reprochables à son employeur ; qu'en prêtant au salarié la qualité de « lanceur d'alerte » en l'absence de la moindre caractérisation d'une faute pénale de l'employeur, la Cour a derechef violé les dispositions de l'article L1132-3-3 du Code du travail ». […] En effet, la chambre sociale, au visa de l'article L1132-3-3 du Code du travail, […]
Lire la suite…L'employeur faisait valoir que « la nullité du licenciement fondé sur la dénonciation par le salarié de conduites ou d'actes illicites constatés par lui sur son lieu de travail ne peut être prononcée pour violation de sa liberté d'expression que si les faits ainsi relatés sont de nature à caractériser des infractions pénales reprochables à son employeur ; qu'en prêtant au salarié la qualité de « lanceur d'alerte » en l'absence de la moindre caractérisation d'une faute pénale de l'employeur, la Cour a derechef violé les dispositions de l'article L1132-3-3 du Code du travail ». […] En effet, la chambre sociale, au visa de l'article L1132-3-3 du Code du travail, […]
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En effet, pour ces absences, l'article L. 1132-3-4 du Code du travail (article 16 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025) dispose que le temps correspondant : « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux définis par voie réglementaire. » En vertu de ce nouveau décret, l'article D. 1132-1 du code du travail dispose désormais que :
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