Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est créé par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
Le salarié qui a bénéficié, en application du présent chapitre, d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d'un congé supplémentaire de naissance.
Toutefois, la condition d'avoir épuisé son droit à congé ne s'applique pas au salarié qui n'a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail.
La durée de ce congé est soit d'un mois, soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé peut être fractionné en deux périodes d'un mois chacune, selon des modalités définies par décret.
Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date de prise du congé et à sa durée et le délai dans lequel les jours de congé sont pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou le congé d'adoption, est compris entre quinze jours et un mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de l'augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du présent code ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
Cette durée est portée à 26 semaines à partir du troisième enfant, à 34 semaines en cas de naissance gémellaire et à 46 semaines pour des triplés ou plus, sous réserve d'aménagements liés à l'état de santé de la mère. L'indemnisation repose sur les indemnités journalières de la Sécurité sociale, calculées dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale. […] Ce congé est encadré par les articles L1225-35 à L1225-37 et D1225-6 à D1225-8 du Code du travail, ainsi que par l'article L331-8 du Code de la sécurité sociale. […] au choix de chaque parent, codifié à l'article L.1225-46-2 du Code du travail. […]
Lire la suite…Le congé supplémentaire de naissance a été créé par l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Il est codifié aux articles L. 1225-46-2 à L. 1225-46-7 du Code du travail. La protection contre la rupture du contrat relève de l'article L. 1225-4-5. […] Le refus du congé, comme le défaut de réintégration au retour, constitue une inobservation des articles L. 1225-46-2 et suivants. Il peut donner lieu à l'indemnité prévue par l'article L. 1225-71, sans préjudice d'une action pour discrimination fondée sur la situation de famille (article L. 1132-1). […]
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Cette interprétation de l'article L. 1225-46-3 du Code du travail appelle plusieurs réserves, que l'entreprise a intérêt à connaître avant d'arrêter sa pratique. […] Le texte vise pourtant les avantages acquis avant le congé. […] Les périodes assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés sont énumérées par l'article L. 3141-5 du Code du travail. […] Une convention ou un accord collectif peut prévoir une règle plus favorable. […] L. 1225-35-2, L. 1225-54 et L. 3142-21), la même lecture pourrait être invoquée pour ces congés. […]
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