- Code du travail
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- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre IV : Les salariés protégés
- Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
- Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme.
L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
Pour les salariés saisonniers définis au 3° de l'article L. 1242-2 pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.