Paragraphe 2 : Période d'essai.
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
- Section 3 : Contrat de mission
- Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat
Paragraphe 2 : Période d'essai.
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Article L1251-14
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :
1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;
2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;
3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.
Article L1251-15
La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.