Article L1251-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L124-4-1 phrases 1 et 2, Code du travail - art. L124-4-1 (AbD)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :

1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;

2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;

3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires9


2Zoom sur la periode d’essai en 6 questions.
Village Justice · 27 septembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019067614&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">article L.1221-19 du Code du travail). Toutefois et en pratique, il s'avère fortement utile et conseillé d'insérer une période d'essai afin de s'assurer des aptitudes professionnelles du salarié et de son intégration dans l'entreprise. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Transfert d'entreprise entraînant poursuite du même contrat de travail par le repreneur en application de l'article L.1224-1 du Code du travail. article L. 1221-19 du Code du travail, la durée maximale de la période d'essai, hors renouvellement, pour les CDI est de : C. trav., art. L. 1221-22) :

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3Période d'essai : durée et renouvellement
www.chapman-avocat.fr · 9 octobre 2017

Cet article a pour ambition de faire le point sur la durée de la période d'essai et les conditions de son renouvellement. […] Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat (art. L 1242–10 du Code du travail). […] L.125114 du Code du travail)

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Décisions12


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/03023
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] IV. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.

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  • Distribution·
  • Contrats·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Durée·
  • Lettre de mission·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Intérimaire·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 9 juin 2009, n° 08/00344
Confirmation

[…] La rupture est intervenue le 23 août 2005 au cours de la période d'essai de 2 jours prévue dans le contrat de mission, qui est conforme aux dispositions de l'article L 1251-14 du Code du travail. Elle est ainsi intervenue valablement sous réserve de l'examen de l'accusation de discrimination formulée par M me X.

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  • Discrimination·
  • Restaurant·
  • Contrat de travail·
  • Mission·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Durée·
  • Dommages et intérêts·
  • Emploi

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/02905
Infirmation

[…] IV. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.

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  • Entreprise
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