Section 4 : Travail isolé.
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- Code du travail
- ...
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
- Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération
Section 4 : Travail isolé.
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Article R4512-13
Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.
Article R4512-14
Pour les travaux accomplis dans un établissement agricole, les dispositions de l'article R. 4512-13 ne s'appliquent qu'aux travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.