Article R4512-14 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

[…] 7. Selon ses conclusions remises le 20 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil, des articles R.4512-2 à R4512-14 du code du travail, du règlement général des industries extractives : […] 2. Si le personnel à pied est appelé à travailler ou à circuler à moins de deux mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute dangereuse, des mesures de prévention doivent être prises conformément aux articles 13 et 14 ;

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