Section 5 : Local syndical.
Bloc précédentBloc suivant
- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre IV : Exercice du droit syndical
- Chapitre II : Section syndicale
Section 5 : Local syndical.
//
Article L2142-8
Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Article L2142-9
Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.