Section 9 : Installations électriques
Bloc précédentBloc suivant
- Code du travail
- ...
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
- Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 9 : Installations électriques
//
Article R4722-26
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.
Article R4722-27
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.
Article R4722-28
Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.