- Code du travail
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- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
- Sous-section 6 : Commissions
- Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Sous-paragraphe 1er : Commission économique
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central.
Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité social et économique ou le comité social et économique central parmi leurs membres.
La commission économique se réunit au moins deux fois par an.
Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur.
Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité dans les conditions fixées à la sous-section 10.