Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 6 : Commissions / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives / Sous-paragraphe 1er : Commission économique
Article L2315-47 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité social et économique ou le comité social et économique central parmi leurs membres.
Commentaires • 3
[…] https://travail-emploi.gouv.fr [3] Questions-réponses sur le CSE n° 81 [4] Code du travail, article L2315-47 [5] Code du travail, article R2315-7 [6] Code du travail, article R2315-28
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[…] Cette commission est présidée par l'employeur (ou le cas échéant son représentant) et est composée de 5 membres du comité au maximum dont au moins un représentant de la catégorie des cadres (article L2315-47 du code du travail).
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