Code du travail maritime / Titre 3 : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires
Article 24-2 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 203 () JORF 18 janvier 2002
La période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 bis du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] L'article 24 2 du code du travail maritime qui renvoie aux dispositions de l'article L. 212 8 du code du travail stipule […]
Lire la suite…- Travail·
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[…] Méconnaît ladite Convention l'arrêt qui, pour débouter un capitaine de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés, relève qu'en vertu des articles L. 742-1 du code du travail alors applicable et 104 du code du travail maritime, les dispositions des articles 24 à 30 de ce dernier code relatifs à la réglementation du travail, notamment aux durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif et de l'astreinte, ne sont pas applicables au capitaine […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Lire la suite…- Convention internationale du travail n° 180·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776 12-17.777, Publié au bulletin
Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail.
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