Article 24-2 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/1997
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Version18/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5544-3 (M)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 203 () JORF 18 janvier 2002

Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3, des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, de l'article L. 212-8, du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
La période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 bis du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2007, n° 06/06238
Infirmation

[…] L'article 24 2 du code du travail maritime qui renvoie aux dispositions de l'article L. 212 8 du code du travail stipule […]

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  • Travail·
  • Licenciement·
  • Autorisation·
  • Salarié·
  • Faute lourde·
  • Employeur·
  • Liaison maritime·
  • Carrière·
  • Heures supplémentaires·
  • Congé

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.568, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Méconnaît ladite Convention l'arrêt qui, pour débouter un capitaine de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés, relève qu'en vertu des articles L. 742-1 du code du travail alors applicable et 104 du code du travail maritime, les dispositions des articles 24 à 30 de ce dernier code relatifs à la réglementation du travail, notamment aux durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif et de l'astreinte, ne sont pas applicables au capitaine […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

 Lire la suite…
  • Convention internationale du travail n° 180·
  • Litiges entres armateurs et capitaines·
  • Litiges entre armateurs et capitaines·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Applicabilité directe·
  • Compétence matérielle·
  • Unicité de l'instance·
  • Tribunal de commerce

3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776 12-17.777, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail.

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  • Article 45·
  • Répartition des horaires par un accord collectif·
  • Limites maximales légales des heures de travail·
  • Personnel non marin appelé à servir en mer·
  • Loi modifiant l'État du droit existant·
  • Réduction négociée du temps de travail·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Modification du contrat de travail·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012
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