Article L212-10 du Code du travail
Article L212-9
Article L212-13

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est créé par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 8 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'article L. 212-8 et aux premier alinéa du I de l'article L. 212-5, cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1 et à l'article L. 212-7-1 qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26.
Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 :
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi.
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2003

Commentaires5

1Personnes Âgées - Journée De Solidarité - Légalité
M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 10 décembre 2004

Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre délégué aux personnes âgées sur l'article L. 212-10 du nouveau code du travail qui pose comme principe que la journée de solidarité prend la forme d'une « journée supplémentaire de travail non rémunéré ». […] la journée supplémentaire de travail ne donnera pas lieu à une rémunération spécifique, sauf accord favorable. […] Alors que le premier alinéa de l'article L. 212-16 énonce en principe que la journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés, la loi oblige aussi l'employeur à faire travailler tous ses salariés (que ceux-ci bénéficient du paiement ou non du jour férié chômé). […]

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2Fiche N° 4 : Les heures supplémentairesAccès limité
Le Moniteur · 16 février 2001

3Fiche N° 5 : Le repos compensateurAccès limité
Le Moniteur · 16 février 2001
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Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 10 mars 2009, n° 06/01417Infirmation partielle

[…] DU 10 MARS 2009 […] Au cours d'un entretien qui a eu lieu le 5 octobre 2004, L. Y vous a exposé les conséquences de votre refus sur votre contrat de travail et vous n'avez pas modifié votre position. […] Selon l'article L. 212-9 (et non L. 212-10), alors en vigueur, du Code du travail, la convention ou l'accord détermine les modalités de la prise des journées et des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ; l'accord précise également les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 2006, 05-43.722, Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article 1134 du code civil, les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 à L. 212-10 du code du travail, 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ainsi que les articles 2.1.1 et 2.1.2 du protocole d'accord pour l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein du centre d'aide par le travail La Gauthière et du foyer Henri Vacher du 19 novembre 1999 ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.031 07-42.032 07-42.033, InéditCassation

[…] Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, […] postérieur à l'accord d'entreprise du 14 mai 1999, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-23 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; […] - projet de décret relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence : EQUTO200496D), […] que l'article L. 212-10 du code du travail auquel fait référence la SNC GODEFROOD pour justifier le maintien de cet accord d'entreprise ne rappellent que les peines encourues pour la mise en place d'accords qui déroge à la loi ; […]

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