Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 49 () JORF 6 janvier 2006
Toutefois, pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir la prise du repos hebdomadaire :
a) Par roulement ;
b) De manière différée, au retour au port ;
c) En cours de voyage, dans un port d'escale.
Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord doit prévoir des mesures compensatoires et préciser le délai maximum dans lequel il doit être pris.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'armateur fixe les modalités retenues, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur du travail maritime.
Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par décret.
[…] — condamné I à payer aux salariés des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des astreintes, en particulier 4 heures supplémentaires par jour embarqué. Sur pourvois de I, par un seul arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de Cassation a statué ainsi : […] Vu les articles 3, 18, 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime, 5 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983, les dispositions des accords d'entreprise signés les 21 mars 1989 et 22 mai 1990, ainsi que l'article 2 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;
[…] qu'il était nécessairement de quart un minimum de 12 heures par jour puisqu'il partageait cette responsabilité avec l'officier en second auxquelles s'ajoutaient les heures de man'uvres que le capitaine a seul le pouvoir de diriger, que les intimées ne contestent pas les décomptes horaires qu'il a présentés et se contentent de contester l'application d'un décompte horaire, enfin, il ajoute qu'en vertu de l'article 92-1 du code du travail maritime, il est dû à Monsieur D E trois jours de congés par mois de travail effectif et en vertu de l'article 28, une journée de repos hebdomadaire dont il n'a jamais bénéficié.
[…] pas un avis juridique et que la thèse défendue est parfaitement en contradiction avec l'arrêt en affirmant que le statut est basé sur un nombre de jours de travail annuel de 225 jours sans notion d'heures hebdomadaires de travail alors que les articles 24 à 24- 3 du code du travail maritime prévoient un renvoi de principe aux dispositions de droit commun en matière de temps de travail et que l'article 25-1 du code du travail maritime ne prévoit la possibilité d'une dérogation au droit commun du travail par un décompte du temps de travail en jours de mer que si un accord de branche étendu le permet, que si l'accord national a été effectivement signé le 28 […]
L'article 46-VIII de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a modifié l'article 28 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, qui traite du repos hebdomadaire et prévoit qu'un décret en Conseil d'État devra définir des modalités d'application. […] Lors de la transposition des directives n° 2000/34 (pêche) et n° 99/63 (marins au commerce) traitant de la durée du travail des gens de mer et des pêcheurs, […]
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