Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 2 : Repos et jours fériés / Sous-section 2 : Repos hebdomadaire / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L5544-18 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la prise du repos hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3132-3 du code du travail :
1° Par roulement ;
2° De manière différée, au retour au port ;
3° En cours de voyage, dans un port d'escale.
Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord prévoit des mesures compensatoires et précise le délai maximum dans lequel il doit être pris.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'employeur fixe celle de ces modalités qu'il retient, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.
Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 2
[…] (4) Article L.5544-18 du Code des transports et article 1 du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 […]
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[…] L'article L. 5544-18 du code des transports dispose que 'pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention collective, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la prise du repos hebdomadaire mentionné à l'article L. 3132-3 du code du travail:
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3. Tribunal d'instance de Saint-Martin, 31 octobre 2014, n° 11-14-000096
[…] En application des articles L.3132-1 et suivants du code du Travail, […] Cette affirmation n'est pas sérieuse. L'article 1 du décret du 26 décembre 2007 constitue une modalité réglementaire d'application de l'ancien article 28 du code du travail maritime, devenu l'article L 5544-18 du code des transports. L'article 28 devenu l'article L5544-18 prévoit la possibilité de différer le repos hebdomadaire lors du retour au port selon des modalités définies par décret (et donc par le décret de 2007.) Ce texte n'a pas vocation à lui être appliqué dans la mesure où il rentre chaque soir au port (sauf exception). […] 5 5 4 4 - 1 0 , sont déterminées par voie réglementaire. […]
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[…] (4) Article L.5544-18 du Code des transports et article 1 du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 […]
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