Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la prise du repos hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3132-3 du code du travail :
1° Par roulement ;
2° De manière différée, au retour au port ;
3° En cours de voyage, dans un port d'escale.
Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord prévoit des mesures compensatoires et précise le délai maximum dans lequel il doit être pris.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'employeur fixe celle de ces modalités qu'il retient, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.
Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par voie réglementaire.
L. 5544-1-1) Les nouvelles dispositions intègrent les enjeux juridiques et opérationnels remontés à l'administration par les acteurs du secteur et assouplissent les modalités de répartition de la durée du travail sur des cycles de travail qui peuvent désormais être inférieurs à deux semaines. […] en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, […] dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. (4) Article L.5544-18 du Code des transports et article 1 du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 (5) Article L.5544-4 du Code des transports (6) Jusqu'à maintenant, […]
Lire la suite…TITRE II : Aménagement du temps de travail base 14 jours consécutifs travaillés et 14 jours de repos (off shore) Article 1 : Fondement légal du recours au code des transports et au mode dérogatoire Conformément à l'article L. 5541-1-1 du code des transports, […] pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, […] L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports. […] Durée quotidienne – Durées maximales de travail Conformément à l'article L.5544-4 du code des transports, […] le repos hebdomadaire a une durée de minimale de 24 heures consécutives. […] Toutefois, en application de l'article L. 5544-18 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] L'article L. 5544-18 du code des transports dispose que "pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention collective, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la prise du repos hebdomadaire mentionné à l'article L. 3132-3 du code du travail: […] -18 357,12 euros pour travail dissimulé,
[…] L. 5544-18 du code des transports , […] Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. L'article L.5544 -8 du code des transports dispose que ces dispositions sont applicables aux marins. […] a placé Monsieur Y en3ème catégorie sur ses navires armés en YNC pour les services du 01/04/2011 au 18 /06/2011. […] L'article L 5544 -33 du code des transport prévoit pour les capitaines que les articles 5544 […]
[…] L'article L. 5544-18 du code des transports dispose que 'pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention collective, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la prise du repos hebdomadaire mentionné à l'article L. 3132-3 du code du travail: […] -18 357,12 euros pour travail dissimulé,
L.5544-1-1) Les nouvelles dispositions intègrent les enjeux juridiques et opérationnels remontés à l'administration par les acteurs du secteur et assouplissent les modalités de répartition de la durée du travail sur des cycles de travail qui peuvent désormais être inférieurs à deux semaines. […] en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, […] dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. […] (4) Article L.5544-18 du Code des transports et article 1 du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 (5) Article L.5544-4 du Code des transports (6) Jusqu'à maintenant, […]
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