Article L5544-18 du Code des transports
Article L5544-17
Article L5544-19

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la prise du repos hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3132-3 du code du travail :
1° Par roulement ;
2° De manière différée, au retour au port ;
3° En cours de voyage, dans un port d'escale.


Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord prévoit des mesures compensatoires et précise le délai maximum dans lequel il doit être pris.

A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'employeur fixe celle de ces modalités qu'il retient, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.

Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires8

1Eoliennes en mer
CMS · 15 mars 2023

L. 5544-1-1) Les nouvelles dispositions intègrent les enjeux juridiques et opérationnels remontés à l'administration par les acteurs du secteur et assouplissent les modalités de répartition de la durée du travail sur des cycles de travail qui peuvent désormais être inférieurs à deux semaines. […] en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, […] dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. (4) Article L.5544-18 du Code des transports et article 1 du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 (5) Article L.5544-4 du Code des transports (6) Jusqu'à maintenant, […]

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2Eoliennes en mer : les impacts en droit social de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
CMS Francis Lefebvre · 15 mars 2023

L.5544-1-1) Les nouvelles dispositions intègrent les enjeux juridiques et opérationnels remontés à l'administration par les acteurs du secteur et assouplissent les modalités de répartition de la durée du travail sur des cycles de travail qui peuvent désormais être inférieurs à deux semaines. […] en vertu du Code des transports, pour les gens de mer et les salariés non-gens de mer relevant de l'article L.5541-1-1, […] dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. […] (4) Article L.5544-18 du Code des transports et article 1 du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 (5) Article L.5544-4 du Code des transports (6) Jusqu'à maintenant, […]

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3Accord relatif a la mise en place d'une organisation specifique de travail
Droits des salariés

En application des dispositions législatives et réglementaires du Code des transports précitées, les salariés qui interviennent exclusivement sur les éoliennes « offshore », […] relèvent de l'article L. 5541-1-1 du Code du travail et ont le statut de salariés autres que gens de mer. […] Le personnel de la société appartient à la catégorie de personnel définie comme non-gens de mer. 3.2 - Définition du temps de travail effectif et temps de repos des salariés non-gens de mer Conformément à l'article L. 5544-2 du Code des transports est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, […] conformément à l'article L. 5544-18 du Code des transports, […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Basse-Terre, 15 mai 2017, n° 15/00086Infirmation

[…] L'article L. 5544-18 du code des transports dispose que "pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention collective, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la prise du repos hebdomadaire mentionné à l'article L. 3132-3 du code du travail: […] -18 357,12 euros pour travail dissimulé,

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2Tribunal d'instance de Saint-Martin, 31 octobre 2014, n° 11-14-000096

[…] L. 5544-18 du code des transports , […] Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. L'article L.5544 -8 du code des transports dispose que ces dispositions sont applicables aux marins. […] a placé Monsieur Y en3ème catégorie sur ses navires armés en YNC pour les services du 01/04/2011 au 18 /06/2011. […] L'article L 5544 -33 du code des transport prévoit pour les capitaines que les articles 5544 […]

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3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 mai 2017, n° 15/00086Infirmation

[…] L'article L. 5544-18 du code des transports dispose que 'pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention collective, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la prise du repos hebdomadaire mentionné à l'article L. 3132-3 du code du travail: […] -18 357,12 euros pour travail dissimulé,

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