Article 41 du Code du travail maritime
Article 40
Article 42

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Lorsque, par suite d'interdiction de commerce, d'arrêt du navire, ou de tout autre cas de force majeure, le voyage ne peut être commencé, la rupture du voyage ne donne droit à aucune indemnité au profit du marin. Toutefois, le marin payé au mois ou au voyage est rémunéré des journées passées par lui au service du navire.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-20.635, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles L. 12, 4° du code des pensions de retraite des marins et 24 et suivants du code du travail maritime alors applicable ; […] Alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 41 du Code des pensions de retraite des marins, tous les services qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par les caisses de retraite donnent lieu de la part des armateurs ou employeurs à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse ; qu'en retenant en l'espèce pour déterminer le montant des droits à pension de Monsieur X…, des périodes de non activité non déclarées pour lesquelles aucune cotisation n'avait été perçue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2013, n° 11/13492Confirmation

[…] Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à chacun des marins la somme de 10.000 € de dommages-intérêts, par application des dispositions de l'article 41 du code du travail maritime dans sa version applicable à l'espèce et qui dispose que ' lorsque, par suite d'interdiction de commerce, d'arrêt du navire, ou de tout autre cas de force majeure, le voyage ne peut être commencé, la rupture du voyage ne donne droit à aucune indemnité au profit du marin. Toutefois, le marin payé au mois ou au voyage est rémunéré des journées passées par lui au service du navire '.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).