Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
[…] Vu les articles L. 12, 4° du code des pensions de retraite des marins et 24 et suivants du code du travail maritime alors applicable ; […] Alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 41 du Code des pensions de retraite des marins, tous les services qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par les caisses de retraite donnent lieu de la part des armateurs ou employeurs à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse ; qu'en retenant en l'espèce pour déterminer le montant des droits à pension de Monsieur X…, des périodes de non activité non déclarées pour lesquelles aucune cotisation n'avait été perçue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
[…] Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à chacun des marins la somme de 10.000 € de dommages-intérêts, par application des dispositions de l'article 41 du code du travail maritime dans sa version applicable à l'espèce et qui dispose que ' lorsque, par suite d'interdiction de commerce, d'arrêt du navire, ou de tout autre cas de force majeure, le voyage ne peut être commencé, la rupture du voyage ne donne droit à aucune indemnité au profit du marin. Toutefois, le marin payé au mois ou au voyage est rémunéré des journées passées par lui au service du navire '.