Entrée en vigueur le 13 juillet 1934
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire, ou postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement, lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine aussitôt qu'il aura quitté le service au cours duquel il aura été blessé.
En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge du navire.
Par l'application combinee de l'article 79 de la loi du 13 decembre 1926 portant code du travail maritime, et de l'article 9 du decret du 17 juin 1938, complete par l'article 18 de la loi du 22 septembre 1948 est assimile a un accident professionnel, l'accident survenu pendant le trajet du lieu du travail a la residence du marin.
[…] ' les primes versées au titre d'assurances souscrites en vue de couvrir les salaires, frais et charges résultant des articles 79 à 86 du code du travail maritime' […]
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 79 et 82 du code du travail maritime : attendu que la societe services et instruments de geophysique fait grief a l'arret attaque d'avoir autorise mm. X… et b…, z… a son service embarques du 17 aout au 6 novembre 1978, a etablir malgre l'absence de diagnostic prealable a leur desagrement, qu'ils avaient contracte une maladie en cours d'embarquement et d'avoir ordonne a cet effet une expertise medicale, alors que la presomption, selon laquelle l'armateur prend en charge, quelle qu'en soit l'origine, toute maladie constatee apres le depart du navire, profitant au y…, est subordonne par les articles 79 et 82 du code du travail maritime a l'etablissement d'un diagnostic avant le debarquement suivi d'un controle organise a terre ;