Article 102-15 du Code du travail maritime
Article 102-14
Article 102-16

Entrée en vigueur le 19 mai 1977

Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977

Est codifié par : Loi 1926-12-13 JORF 15 décembre 1926

Si le licenciement d'un marin survient sans observation de la procédure définie aux articles précédents, mais pour une cause répondant aux exigences de l'article 102-13, le tribunal saisi doit imposer à l'armateur d'accomplir la procédure prévue et accorder au marin, à la charge de l'armateur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article 102-13, le tribunal peut proposer la réintégration dans l'entreprise du marin titularisé ou stabilisé ou le renouvellement du contrat d'engagement du marin non titulaire ou non stabilisé, dans des conditions équivalentes, dans un délai et selon des modalités fixés par voie réglementaire ; à défaut d'une telle proposition ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au marin une indemnité. Cette indemnité ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article 102-3.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'armateur fautif, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au marin licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal.
Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1989, 86-19.196, InéditRejet

[…] ayant refusé de signer le contrat proposé, la société SECMA le convoqua, le 15 mai 1986, à un entretien préalable puis lui adressa une lettre de congédiement ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail était intervenue sans motif légitime, […] alors, d'une part, qu'en application de l'article 102-8 du Code du travail maritime, en cas de modification de la situation juridique de l'armateur, le contrat se poursuivant dans les mêmes termes avec le nouvel armateur sans qu'il y ait lieu à signature d'un nouveau contrat, en disant le contrat rompu faute de signature d'un nouveau contrat, la cour d'appel a violé ledit texte et l'article 102-15 du même code, alors, d'autre part, […]

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2Cour d'appel de Caen, 7 novembre 2014, n° 12/01276Infirmation partielle

[…] X, patron pêcheur, le 15 septembre 2008 sur le navire L'Aventure, suivant contrat à durée indéterminée ; que la fin de service de M. […] X ; que la cour faisant application des dispositions des articles 102-4, 102-5 et 102-15 du code du travail maritime applicable à l'époque, confirme l'intégralité des condamnations prononcées par le tribunal de commerce à l'encontre de M. […]

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