Entrée en vigueur le 24 février 2006
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Ordonnance 82-267 1982-03-25 art. 1 JORF 27 mars 1982
Cette résiliation donne lieu à indemnité s'il y a eu inobservation du délai de préavis ou si l'une des parties a abusé de son droit de résiliation.
Pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des usages, de la nature des services du marin, du temps écoulé et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice.
[…] Qu'en l'espèce, outre que le contrat d'engagement du 1er avril 2007 fait référence au décret du 27 juin 1999 pris pour l'application de l'article 33 du code du travail maritime et aux articles 95 et 102-4 du même code, il précise expressément qu'il est 'régi par les dispositions du code du travail et les usages professionnels à la pêche' ;
[…] Sur l'indemnité des articles 95 et 102-24 du code du travail maritime: […]
[…] Qu'en l'espèce, outre que le contrat d'engagement du 1er avril 2007 fait référence au décret du 27 juin 1999 pris pour l'application de l'article 33 du code du travail maritime et aux articles 95 et 102-4 du même code, il précise expressément qu'il est 'régi par les dispositions du code du travail et les usages professionnels à la pêche' ;