Article 95 du Code du travail maritime
Article 94
Article 96

Entrée en vigueur le 24 février 2006

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Ordonnance 82-267 1982-03-25 art. 1 JORF 27 mars 1982

Dans les ports métropolitains et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la résiliation du contrat d'engagement a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de préavis fixé conformément à l'article 10-1.
Cette résiliation donne lieu à indemnité s'il y a eu inobservation du délai de préavis ou si l'une des parties a abusé de son droit de résiliation.
Pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des usages, de la nature des services du marin, du temps écoulé et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice.
Entrée en vigueur le 24 février 2006
Sortie de vigueur le 20 juin 2009

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Décisions22

1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05520Infirmation

[…] Qu'en l'espèce, outre que le contrat d'engagement du 1er avril 2007 fait référence au décret du 27 juin 1999 pris pour l'application de l'article 33 du code du travail maritime et aux articles 95 et 102-4 du même code, il précise expressément qu'il est 'régi par les dispositions du code du travail et les usages professionnels à la pêche' ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2006, n° 08/20400Infirmation

[…] Sur l'indemnité des articles 95 et 102-24 du code du travail maritime: […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05515

[…] Qu'en l'espèce, outre que le contrat d'engagement du 1er avril 2007 fait référence au décret du 27 juin 1999 pris pour l'application de l'article 33 du code du travail maritime et aux articles 95 et 102-4 du même code, il précise expressément qu'il est 'régi par les dispositions du code du travail et les usages professionnels à la pêche' ;

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