Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la dénonciation faisant courir le délai de préavis résulte d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie le contrat d'engagement à l'autre partie.
Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord.
Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord.
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 mai 2006, n° 05/03419Confirmation
[…] — Il ne peut de plus lui être reproché de n'avoir pas suivi les prescriptions de l'article 97 du Code du travail maritime alors qu'armateur d'un bateau de moins de 10 mètres, il n'avait pas à tenir de journal de bord .
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