Entrée en vigueur le 27 mars 1982
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977
Le congédiement avant le terme du contrat d'un marin lié par un contrat à durée déterminée ouvre droit, sauf en cas de faute lourde ou de force majeure, à une indemnité de résiliation en sus de celle qui est prévue par l'article 102-24.
L'indemnité de résiliation est fixée comme il est dit à l'article 95, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après. Elle peut aussi être fixée forfaitairement par le contrat d'engagement ; toutefois, la stipulation d'une indemnité forfaitaire n'est valable que si elle ne constitue pas une renonciation déguisée du marin à ses droits.
[…] et une indemnité de procédure et a débouté monsieur G-H L de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral. La sarl Spa Fischer Golf a régulièrement relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2009 de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour, vu les articles 100, 102-3, 102-4 et 102-5 du code du travail maritime : — de réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur G-H L ne reposait ni sur un motif légitime ni sur une faute grave et a condamné la sarl Spa Fischer Golf au paiement de diverses sommes à ce titre — de le confirmer du chef du rejet de la demande de dommages intérêts pour préjudice moral
[…] * que subsidiairement, au visa des dispositions combinées des articles 95, 100 et 109 du code du travail maritime, ce contrat a été régulièrement résilié et le délai de préavis respecté ; […]
[…] intervenu à son insu et suivi du désarmement définitif du navire, n'étaient pas constitutifs d'un congédiement abusif, exclusif d'une démission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 93, alinéa 3-2°, 100, 102-1, et 102-8 du Code du travail maritime;