Entrée en vigueur le 27 février 1996
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996
[…] Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes d'indemnités de licenciement et d'indemnité compensatrice de délai-congé, l'arrêt énonce qu'en sa qualité de capitaine de pêche et de mandataire commercial de la société Nord pêcheries, M. X… voit son statut régi par les articles 103 à 109 du Code du travail maritime et par la convention collective des capitaines des chalutiers de pêche au large armés au port de Boulogne-sur-Mer ;
[…] Considérant que lorsque Monsieur X a la responsabilité des croisières au long court, en sa qualité de capitaine , compte tenue de la spécificité de cette fonction qui impose au capitaine de remplir sa mission à bonne fin de l'embarquement jusqu'au débarquement, sa rémunération n'est pas déterminée en fonction de son temps de présence sur le navire mais relève des dispositions des articles 103 et suivants du code du travail maritime qui prévoit entre l'armateur et le capitaine la signature d'une convention d'honoraire calculée en fonction des suggestions de chaque voyage , ne justifiant pas d'une telle convention, il ne peut prétendre être rémunéré pour ces heures de navigation ;