Article 120 du Code du travail maritime
Article 119Article 121
Entrée en vigueur le 20 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.598, InéditCassation

[…] Vu l'article 1315 du code civil ; […] ALORS 1°) QUE : doit être considéré comme capitaine celui qui exerce régulièrement en fait le commandement d'un bâtiment quels que soient le tonnage, l'affectation de celui-ci et l'effectif de son équipage ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que Monsieur X… a exercé régulièrement des fonctions de chef de bord ; qu'en le déboutant de ses demandes en paiement de salaires et en dommages-intérêts, par la considération erronée qu'il n'avait pas exercé de telles fonctions à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 3 et 120 du code du travail maritime;

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2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 29 juin 1960, Publié au bulletinIrrecevabilité

Des termes des articles 120 et suivants du code du travail maritime, 36 de la loi du 23 juillet 1947, 5 de la loi du 19 juillet 1905 modifiee par la loi du 24 mai 1951, 92 et 93 du livre iv du code du travail, il resulte que dans les litiges relevant du code du travail maritime le pourvoi en cassation doit etre forme par voie de declaration au greffe de la juridiction qui a rendu la decision attaquee.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.294 15-16.295 15-16.296, InéditRejet

[…] que l'article 44 de la convention collective du 1 er octobre 1959 applicable au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de vingt tonneaux et plus de jauge brute au cabotage d'outre-mer dispose que « tout litige particulier survenant à un marin sera présenté à l'administrateur de l'inscription maritime ou à défaut à l'inspecteur territorial du travail et des lois sociales qui s'efforcera, […] que l'article 120 du code du travail maritime applicable en Polynésie française prévoit également une procédure de conciliation préalable obligatoire en cas de « litiges qui s'élèvent en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par la présente loi entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, […]

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