Article L1237-14 du Code du travail

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Commentaires+500

lemondedudroit.fr · 25 juillet 2025

Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période.

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simonnetavocat.fr · 18 mars 2025

Comprendre la rupture conventionnelle La rupture conventionnelle est un dispositif issu du Code du travailL.1237-11 et suivants). […] Toutefois, elle peut être renégociée à la hausse. […] Procédure et validation Signature de la convention Une fois l'accord trouvé, une convention de rupture doit être signée, précisant : La date de rupture du contrat Le montant de l'indemnité Délai de rétractation Un délai de 15 jours calendaires est prévu (§ L.1237-14 du Code du travail) pour rétractation après signature. […]

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herald-avocats.com · 28 novembre 2024

La Cour de cassation* écarte ce raisonnement au profit d'une application stricte de l'article L 1237-14 du Code du travail qui dispose qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes. Seule la convention sur laquelle les parties se sont mises d'accord et ne se sont pas retractées est susceptible d'homologation. Dans le cas contraire le consentement fait défaut.

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Décisions+500

[…] il indique que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 précisent que les nouveaux délais de prescription réduits des articles L1471-1 et L3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et qu'antérieurement au 17 juin 2013 la prescription était quinquennale s'agissant des rémunérations dues mais également s'agissant des repos compensateurs et des indemnités de repas et frais de déplacement. […] L1235-7 et L1237-14, […] en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.

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[…] à la date du 1 er décembre 2009, un document intitulé Rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation en application de l'article L. 1237-14 du code du travail, mentionnant, […] Y Z et X B n'ont pu valablement convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les liait, suivant les prévisions des articles L. 1237- 11 et suivants du code du travail, […] et ce, à compter du 14 septembre 2009 jusqu'au 21 septembre 2010, contrat dont le motif, […] et de lui assurer concurremment un complément de formation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail.

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[…] — vu les articles 1104 et 1217 du code civil, 700 et 910-4 du code de procédure civile, L.1111-1, L.1231-4, L.123-11, L.1237-14 et L.1411-1 du code du travail, et le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2017 ; […] intitulé « date de rupture », ceci : « la SARL A s'engage à solliciter l'homologation de la rupture conventionnelle que les parties entérinent ce jour, en l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai imparti à l'article L 1237-13 du code du travail, dès le lendemain de l'expiration de ce délai. […] édictés dans le seul intérêt du salarié qui peut seul s'en prévaloir, étant observé que l'interprétation des textes L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, […]

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