Article L324-4 du Code du travail applicable à Mayotte.
Article L324-3
Article L324-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Est codifié par : Loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 49 (V)

La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.

Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.

La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Aux termes du II de l'article 49 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.

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