Article 46 du Code de déontologie médicale
Article 45
Article 47

Entrée en vigueur le 8 septembre 1995

Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995

Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les siens sont en jeu.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions18

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 mai 2016, n° 12433

[…] simple port de verres correcteurs, lasers, prismes ; que le D r F a méconnu les articles 2, 3, 5, 7, […] 36, 40, 45, 46, 51, et 76 du code de déontologie médicale, les articles 16, 16-3, 1134 et 1147 du code civil et l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 février 2000, n° 6981

[…] et les constatations médicales auxquelles le médecin avait procédé, de sorte que les secondes semblent venir au soutien des premières, a un contenu qui excède les limites des constatations qu'un praticien est déontologiquement en droit d'attester dans un certificat médical ; qu'un tel certificat enfreint la prohibition des certificats de complaisance édictée par l'article 49 de l'ancien code de déontologie médicale, et celle de l'immixtion dans les affaires de famille édictée par l'article 46 du même code ; que, toutefois, la faute commise par le D r G, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 juillet 2001, n° 7778

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, s'il appartient aux médecins de porter une attention vigilante aux sévices, notamment sexuels, dont peuvent être victimes les enfants qu'ils examinent, l'article 45 du code de déontologie médicale applicable en l'espèce leur prescrit de saisir les autorités compétentes lorsqu'ils discernent de tels sévices ; que l'article 46 de ce code leur enjoint de ne pas s'immiscer dans les affaires de famille ; que l'article 49 interdit la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance ;

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