Article 48 du Code de déontologie médicale
Article 47
Article 49

Entrée en vigueur le 8 septembre 1995

Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995

Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Professions Medicales - Secret Medical - Politique Et Reglementation
M. Abelin Jean-Pierre · Questions parlementaires · 24 octobre 1994

C'est la raison pour laquelle l'article 11 du code de deontologie medicale impose a tout medecin le secret professionnel, dans l'interet de la sante des malades. Cependant, selon l'article 48 du code de deontologie medicale, le medecin doit egalement s'efforcer de faciliter l'obtention par son malade des avantages sociaux auquels son etat lui donne droit. Dans certains cas, des organismes divers, comme les compagnies d'assurances, demandent en consequence aux medecins traitants des renseignements medicaux sur leurs clients.

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Décisions16

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 avril 1999, n° 6729

[…] Considérant qu'en délivrant successivement des feuilles de maladie en nombre important qui ne correspondaient pas à l'acte réellement effectué, le Dr. B… a commis une fraude, au sens de l'article 48 du code de déontologie médicale, constitutive d'une faute grave ; qu'il a également, dans la fixation du montant de ses honoraires, manqué au tact et à la mesure, au sens de l'article 70 du code de déontologie médicale ;

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2Conseil d'Etat, 4 SS, du 25 septembre 1991, 92253, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en retenant que les faits reprochés à M. X…, consistant notamment en la tarification d'actes non exécutés et en la multiplication d'actes médicaux non justifiés, étaient contraires à l'article 14 de la nomenclatre générale des actes professionnels et à l'article 48 du code de déontologie médicale, la section des assurances sociales n'a pas dénaturé les faits dont elle était saisie ni inexactement qualifié ces faits ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 avril 2001, n° 3168

[…] Vu le code de déontologie médicale ; […] Considérant qu'il résulte de l'étude des trente dossiers joints à la plainte, et même en écartant quatre dossiers où le praticien signale des erreurs, que le D r L a coté en C2 des consultations systématiques et programmées après des interventions chirurgicales qu'il avait pratiquées, agissements contraires aux dispositions de l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels, constituant une méconnaissance de l'article 48 du code déontologie médicale alors en vigueur, sanctionnés par l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en raison du caractère répété de ces actes, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l'amnistie prévue par la loi susvisée du 3 août 1995 ;

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Document parlementaire0

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