Article R4127-48 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires7

1Covid-19 : Comment assurer la continuité des soins pendant la fermeture du cabinet médical ?
eurojuris.fr · 4 août 2020

L'article R. 4127-47 du code de la santé publique, dispose que : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. […] S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». […] Puis l'article R. 4127-48 du même code, dispose quant à lui que : « Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi ». […]

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2Covid-19 : comment assurer la continuité des soins pendant la fermeture du cabinet médical ?
Drouineau 1927 · 8 avril 2020

L'article R. 4127-47 du code de la santé publique, dispose que : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. […] S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». […] Puis l'article R. 4127-48 du même code, dispose quant à lui que : « Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi ». […]

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3Covid-19 : comment assurer la continuité des soins pendant la fermeture du cabinet médical ?
drouineau1927.fr · 8 avril 2020

L'article R. 4127-47 du code de la santé publique, dispose que : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. […] S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». […] Puis l'article R. 4127-48 du même code, dispose quant à lui que : « Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi ». […]

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Décisions7

[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le Docteur [D] [P] demande au tribunal, au visa des articles L1111-2, R 4127-8, R 4127-32, R 4127-35 et R 4127-48 du code de la santé publique et de l'article 1353 du code civil, de: […] à tout le moins verbalement, informations dont il indique que le patient en avait déjà eu connaissance lors de son suivi avec son chirurgien-dentiste habituel, le Docteur [B] [R]. […] En outre, l'article R. 4127-233 du même code dispose que le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1°) A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 28 mai 2014, n° 11801

[…] Le D r P soutient que c'est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que le certificat médical qu'il a établi, relatif à l'ex-épouse du plaignant, M me Marilyn V…, méconnaissait les dispositions des articles R. 4127-48 et -51 du code de la santé publique, prohibant les certificats médicaux tendancieux ou de complaisance et l'immixtion dans les affaires de famille ; qu'en effet, le certificat médical se borne à décrire l'état, la nature et l'évolution des troubles un temps constatés chez sa patiente et les soins apportés ; qu'il ne s'est pas immiscé dans les affaires de famille ; qu'il a agi conformément à l'article R. 4127-43 du code de la santé publique relatif à la protection de l'enfant ; qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 avril 2014, n° 2012

[…] Le D r P soutient que c'est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que le certificat médical qu'il a établi, relatif à l'ex- épouse du plaignant, M me Z V…, méconnaissait les dispositions des articles R. 4127-48 et -51 du code de la santé publique, prohibant les certificats médicaux tendancieux ou de complaisance et l'immixtion dans les affaires de famille ; qu'en effet, le certificat médical se borne à décrire l'état, la nature et l'évolution des troubles un temps constatés chez sa patiente et les soins apportés ; qu'il ne s'est pas immiscé dans les affaires de famille ; qu'il a agi conformément à l'article R. 4127-43 du code de la santé publique relatif à la protection de l'enfant ; qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation ;

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