Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.
Le secret médical est aujourd'hui imposé par des sources multiples : les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal, les articles 4 et 72 du Code de Déontologie Médicale, l'article R.4127-4 et L 1110-4 du Code de la Santé Publique (issu de la Loi Kouchner, qui le pose comme un droit fondamental de la personne malade). […]
Lire la suite…Le secret médical est aujourd'hui imposé par des sources multiples : les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal, les articles 4 et 72 du Code de Déontologie Médicale, l'article L 1110-4 du Code de la Santé Publique (issu de la Loi Kouchner, qui le pose comme un droit fondamental de la personne malade). […]
Lire la suite…[…] qu'aucune preuve n'est apportée à l'appui de l'allégation selon laquelle le D r B aurait dissimulé des documents ; que la présence de son mari au cabinet était justifiée par sa collaboration à des tâches matérielles, administratives et comptables ; que rien au dossier n'établit une violation par le D r B des articles 50, 51, 52, 53 et 72 du code de déontologie médicale ; qu'elle n'a pas fait montre d'un acharnement permanent contre le D r P ; que les dossiers qu'elle a retenus et communiqués étaient codés ; que la convention d'exercice conjoint souscrite par les deux associées emportait mise en commun de leur clientèle ; […]
[…] qu'aucune preuve n'est apportée à l'appui de l'allégation selon laquelle le D r B aurait dissimulé des documents ; que la présence de son mari au cabinet était justifiée par sa collaboration à des tâches matérielles, administratives et comptables ; que rien au dossier n'établit une violation par le D r B des articles 50, 51, 52, 53 et 72 du code de déontologie médicale ; qu'elle n'a pas fait montre d'un acharnement permanent contre le D r P ; que les dossiers qu'elle a retenus et communiqués étaient codés ; que la convention d'exercice conjoint souscrite par les deux associées emportait mise en commun de leur clientèle ; […]
[…] Madame [K] [B] veuve [N] a repris l'instance tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [G] [N], né le 28 juin 2004 et [D] [N], née le 12 décembre 2007 et, modifiant ses demandes, a sollicité, sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil, des articles 4 et 72 du code de déontologie médicale et des articles 226-13 à 226-15 du code pénal, de, notamment :
Le secret médical est aujourd'hui imposé par des sources multiples : les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal, les articles 4 et 72 du Code de Déontologie Médicale, l'article R.4127-4 et L 1110-4 du Code de la Santé Publique (issu de la Loi Kouchner, qui le pose comme un droit fondamental de la personne malade). […]
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