Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
[…] M. S soutient que le D r A a manqué aux obligations des articles 105 et 107 du code de déontologie médicale codifiés aux articles R. 4127-105 et -107 du code de la santé publique, dans l'exercice de sa mission d'expert ; que le D r F a affirmé à plusieurs reprises à tort que M me AA C… avait porté plainte contre le requérant pour des faits de pédophilie ; que rien ne permet d'établir un lien entre la disquette et l'ordinateur personnel de M. S ; que l'intéressé a été diffamé ; qu'il ne détenait aucune arme le rendant dangereux et que le D r F a menti sur ce point de façon délibérée à la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre en 2009 ;
[…] — les médecins qui composaient le comité médical ont méconnu l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 et le médecin expert n'a pas respecté l'article 107 du code de déontologie médicale ; […]
[…] - le D r A, expert missionné par la société ABC auprès de laquelle il avait souscrit une assurance couvrant le remboursement des échéances de prêts et qu'il a appelée en garantie après un accident vasculaire cérébral ischémique ayant entraîné une incapacité de travail, a méconnu l'article 107 du code de déontologie médicale car il ne l'a jamais informé de sa mission avant d'entreprendre ses opérations d'expertise alors que cette obligation pèse sur l'expert et non sur la compagnie d'assurance ;