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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mars 2021, n° 14141 |
|---|---|
| Numéro : | 14141 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14141 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 4 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 17 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n°17-032 du 22 août 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de M. B le versement au Dr A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2018, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en première instance et de la même somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en appel.
Il soutient que :
- le Dr A, expert missionné par la société ABC auprès de laquelle il avait souscrit une assurance couvrant le remboursement des échéances de prêts et qu’il a appelée en garantie après un accident vasculaire cérébral ischémique ayant entraîné une incapacité de travail, a méconnu l’article 107 du code de déontologie médicale car il ne l’a jamais informé de sa mission avant d’entreprendre ses opérations d’expertise alors que cette obligation pèse sur l’expert et non sur la compagnie d’assurance ;
- le Dr A a violé l’article 5 du code de déontologie médicale qui prévoit que le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ;
- en effet, il a refusé de lui transmettre le rapport d’expertise qu’il a établi le 25 janvier 2016 et transmis à la société ABC et il n’a pas veillé à ce que lui soit transmis le rapport d’expertise complémentaire qu’il avait sollicité et que l’expert sapiteur a également refusé de lui communiquer ;
- il a également omis de lui répondre lorsque, après avoir obtenu copie le 12 avril 2016 du rapport établi le 25 janvier 2016, il lui a, le 28 juillet 2016, demandé de compléter ou expliciter
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
ce rapport sur la question essentielle du lien de causalité entre l’AVC et sa pathologie dépressive ;
- la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas prononcée sur le caractère contradictoire de la procédure d’expertise et l’abstention du Dr A à lui communiquer le rapport du sapiteur et à lui répondre.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 5,000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à la compagnie d’assurance qu’il appartenait d’informer l’assuré de la mission confiée à l’expert ;
- M. B connaissait parfaitement cette mission, consistant à qualifier les pathologies déclarées et à rechercher le lien de causalité entre son état d’incapacité et ces pathologies ;
- la communication du rapport pouvait être réservée à la compagnie qui l’avait missionné, à charge pour celle-ci d’en donner connaissance à l’assuré, qui ne l’a au demeurant pas demandé ;
- il a finalement communiqué ce rapport à M. B après avoir pris avis du conseil de l’ordre des médecins ;
- M. B a fait pression sur lui pour qu’il modifie les conclusions du rapport, tentant de l’instrumentaliser et ces tentatives ont été relayées par son conseil ;
- il s’est longuement entretenu avec ce confrère dont les accusations de manquement à l’intégrité professionnelle ne sont pas confraternelles et lui causent un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2021 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Segard pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, médecin généraliste exerçant son activité en libéral, a souscrit auprès de la société ABC en 2005 des contrats d’assurance ayant pour objet de couvrir le remboursement de deux emprunts immobiliers et d’un emprunt personnel en cas notamment d’accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail ou une invalidité. Le Dr B ayant été victime, le 2 juin 2014,
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d’un accident vasculaire cérébral ischémique ayant entraîné une incapacité de travail, la compagnie d’assurance a missionné un expert, le Dr A. Une première réunion d’expertise avec le Dr A s’est tenue le 5 janvier 2016 en présence d’un sapiteur, le Dr K, médecin ophtalmologue, réunion à l’issue de laquelle un rapport a été adressé au médecin conseil de la compagnie d’assurance.
2. M. B fait grief au Dr A d’avoir commis des manquements déontologiques dans sa mission d’expert.
3. Aux termes de l’article R. 4127-107 du code de la santé publique : « Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer la personne qu’il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé ». L’information ainsi délivrée doit être adaptée tant au contexte et au contenu de la mission confiée à l’expert qu’à la personnalité du patient ou de l’assuré examiné. Il résulte de l’instruction et notamment des déclarations faites par le Dr A à l’audience qu’il a rappelé tant le cadre que le contenu de sa mission d’expertise au début de la réunion qui s’est tenue le 5 janvier 2016 dans le cabinet du Dr K à M. B, qui, au demeurant, en avait été averti par ses échanges avec la compagnie d’assurance. Le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue par les dispositions précitées doit ainsi être écarté.
4. Le médecin expert mandaté par une compagnie d’assurance n’ayant aucune obligation de transmettre son rapport à l’assuré, M. B ne peut soutenir que le Dr A se serait rendu coupable d’un manquement, alors au surplus, que le Dr A lui a communiqué le 12 avril 2016 son rapport du 25 janvier 2016, après avoir pris l’avis du conseil départemental de l’ordre des médecins sur ce point.
5. La circonstance que le Dr A aurait refusé de compléter son rapport d’expertise, comme le lui a demandé par l’intermédiaire de son conseil le 28 juillet 2016 M. B, n’est pas de nature à établir que le Dr A aurait aliéné son indépendance professionnelle en violation de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique, et témoigne au contraire du respect de cette obligation, qu’il a su concilier, en étant à l’écoute de M. B et attentif à ses soucis, avec le devoir de confraternité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au Dr A de la somme de 2 500 euros au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au Dr A une somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Hélène Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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