Article 13 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 18 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 9 () JORF 18 janvier 1986

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa du présent article, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales ou locales sont tranchées en dernier ressort par l'union nationale des associations familiales.
Le ministre chargé de la famille peut, à la demande de tout intéressé ou d'office, suspendre ou, après avis du comité consultatif de la famille, annuler toute adhésion ou tout refus d'adhésion aux unions d'associations familiales qu'il estimerait contraire aux dispositions de la présente section concernant le caractère familial d'une association, d'une fédération ou confédération d'associations, ou d'une section d'association nationale. Les associations de famille créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par la présente section.
Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

NOTA


[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 230 : les dispositions du présent article du code sont applicables à l'union territoriale des associations familiales de Mayotte.

Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]

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