Article 96 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Version28/12/1971
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Version08/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-17 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L321-3 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1971

Est créé par : Loi n°71-1050 du 24 décembre 1971 - art. 1 () JORF 28 décembre 1971

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements définis à l'article 95, ainsi qu'aux personnes qui en sont responsables. Elles sont également applicables aux établissements créés par les collectivités publiques.
Le préfet peut, en outre, formuler des injonctions et, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement dans le cas de violation des lois et règlements relatifs à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes et lorsqu'il estime que le traitement ou l'éducation des enfants sont compromis ou menacés. En cas d'urgence, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental de protection de l'enfance, prononcer, par arrêté motivé et à titre provisoire, une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1971
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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