Article 174 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 43

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R241-21 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. R241-14 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 69 () JORF 5 février 1995

La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173.
La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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