Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées / Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories
Article 174 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
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Version05/02/1995
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 69 () JORF 5 février 1995
La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173.
La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.
La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173.
La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.
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