Article 39 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
Article 34
Article 40

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Modifié par : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 27 () JORF 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997

I - Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article 35 ci-dessus, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires.
Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale et varie dans des conditions fixées par décret en fonction soit de la nature et de la permanence de l'aide nécessaire, soit de l'importance des frais supplémentaires exposés.
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant l'âge mentionné au premier alinéa et qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge, et à chaque renouvellement de l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance.
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice après l'âge mentionné au premier alinéa et avant la date d'entrée en application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée et qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de ladite loi peut choisir, dans des conditions fixées par décret, de bénéficier du maintien de l'allocation compensatrice jusqu'au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. Deux mois avant le terme de la période susmentionnée, le président du conseil général examine, dans les conditions fixées par ladite loi, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance. Toutefois, lorsque la période pour laquelle l'allocation compensatrice a été attribuée prend fin avant le 1er juillet 1997 et que la personne concernée a opté pour son maintien, le bénéfice de cette allocation est prorogé jusqu'à cette date. Pour la personne visée au présent alinéa qui opte en faveur du maintien de l'allocation compensatrice, le contrôle d'effectivité de l'aide s'effectue dans les mêmes conditions que pour celui mis en oeuvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionnée à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée.
II - Les dispositions du paragraphe III de l'article 35 et les articles 36 et 38 ci-dessus sont applicables à l'allocation prévue au présent article, le plafond de ressources étant augmenté du montant de l'allocation accordée. Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l'intéressé. Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
III - L'allocation compensatrice est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que celle-ci lui soit versée directement.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations sociales prévue par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 s'applique à l'allocation compensatrice.
IV - Les dispositions des articles 189, 191 et 195 du code de la famille et de l'aide sociale sont applicables aux dépenses résultant du versement de l'allocation prévue au paragraphe I.
V - Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

NOTA


Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 4 II 7° : abrogation de l'art. 39 à l'exception de la troisième phrase du quatrième alinéa du I.

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Décisions123

1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 15 février 2002, 227381, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code du travail : « Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel … compétente notamment pour : … 4° apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 … Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, […]

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2CAA de PARIS, 9ème chambre, 15 décembre 2016, 15PA03562, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — le risque invalidité mentionné à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts inclut également le risque dépendance dès lors que l'article 39 quinquies GB se réfère au risque d'invalidité défini par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, laquelle ne distingue pas entre personnes jeunes et personnes âgées et peut donc concerner des personnes en situation de dépendance ;

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3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 15 mai 1996, 154341, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Si l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées réserve le bénéfice de l'allocation compensatrice qu'il institue aux personnes ne bénéficiant pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un handicapé qui perçoit l'allocation compensatrice bénéficie de l'indemnité de transport prévue par le décret du 19 juin 1984.

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