Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux
Article L1111-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 5
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
Commentaires • 297
L'important réside surtout dans l'affirmation légale limpide de l'article L.1111-4, du code de la santé publique réformé en 2016 : « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif ». […]
Lire la suite…Une injection forcée ne serait pas compatible avec l'article 8 de la CEDH ainsi que les dispositions de l'article L.1111-4 du code de la santé publique, rappelant le respect de l'intégrité humaine et le consentement libre et éclairé. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ''que ces principes ont été repris en droit interne par l'article 16 code civil prescrivant que chacun a droit au respect de son corps et que le corps humain est inviolable, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique édictant qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et que ce consentement peut être retiré à tout moment et L.'1122-1-1 du même code disposant qu'aucune recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, […]
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Communication de tous les modèles de carnets de stage des étudiants en médecine (internat et externat) relatifs aux stages pratiques dans les différents services de gynécologie et d'urologie, afin d'évaluer si le consentement du patient, garanti par l'article L1111-4 du Code de la santé publique (CSP), est correctement enseigné aux étudiants en médecine.
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3. CADA, Avis du 19 décembre 2013, Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles Le Bourbonnais, n° 20134873
[…] Ces dispositions ne permettent en effet à la famille et aux proches du patient que d'obtenir les seules informations nécessaires pour lui apporter un soutien direct, et en particulier, pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la décision à propos de laquelle les médecins traitants les ont consultés en application de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, lorsque le patient est lui-même hors d'état d'exprimer son consentement aux investigations ou interventions devant être réalisées.
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Il est encadré par l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique (CSP), qui garantit le respect de la vie privée et la confidentialité des informations personnelles du patient. En vertu de l'article R. 4127-4 du même code, ce secret s'étend à tout ce que le professionnel a perçu dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse d'éléments confiés par le patient ou observés par le praticien.
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