Article L1114-4 du Code de la santé publique
Article L1114-3Article L1114-6
Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Commentaires5

1Assurance Maladie Maternité : Généralités - Dossier Médical Personnel - Accès. Sécurité
M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 19 février 2008

L'article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, […] elle joue le rôle d'intermédiaire entre les patients et les responsables de l'établissement ; une saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI, articles L. 1142-5 et L. 1114-4 du code de la santé publique) qui, réunie en formation de conciliation, […]

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2Assurance Maladie Maternité : Généralités - Dossier Médical Personnel - Accès. Sécurité
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 20 novembre 2007

L'article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants-droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, […] elle joue le rôle d'intermédiaire entre les patients et les responsables de l'établissement ; une saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI, art. […] L. 1142-5 et L. 1114-4 du code de la santé publique) qui, réunie en formation de conciliation, […]

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3Charte des droits du patient
www.avocat-droit-medical.bardi.fr

[…] de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale (articles L. 1231-2 et L. 2141-2 du code de la santé publique). […] S'il s'agit de prélèvements à des fins scientifiques, ils ne peuvent, en outre, […] cette commission peut être saisie, par lettre recommandée avec avis de réception : - de toute contestation relative au respect des droits des malades et des usagers du système de santé (article L. 1114-4 du code de la santé publique) ; - de tout litige ou de toute difficulté entre le malade ou l'usager du système de santé et l'établissement de santé, […]

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Décisions3

1CAA de MARSEILLE, 11 mai 2021, 21MA01481, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. […] 4. […] dans le dossier médical communiqué, s'il est consigné que, préalablement à sa mise sous soins palliatifs, M me B… E… veuve D… a bénéficié d'un entretien individuel séquentiel au cours duquel les informations majeures prévues à l'article L. 1114-4 du code de la santé publique ont bien été échangées entre elle et le médecin qui en avait la charge ; / – Relever, dans le dossier médical communiqué, s'il est consigné que, […]

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2Cour d'appel de Paris, 12 février 2009, n° 07/08346Infirmation partielle

[…] ' 10.000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L.1222-1 (ancien 120-4) du code du travail […] — constater la violation du secret médical sur le fondement des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L.1114-4 du code de la santé publique

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mars 2015, n° 1201571Rejet

[…] — il n'a pas souhaité l'intervention du SAMU ; il a subi un examen cardiaque qu'il n'a jamais demandé ; les dispositions des articles L. 1114-4 et R. 4127-36 du code de la santé publique consacrent le droit pour les patients de consentir à l'acte médical ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / […] Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).