Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre V : Dispositions pénales
Article L1115-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
L' ordonnance doit encore être ratifiée par le Parlement et entrera en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, au 1er janvier 2019. […] A défaut,le non-recours à un hébergeur agréé est sanctionné sur le fondement des articles 1115-1 et 1115-2 du Code de la santé publique (3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour les personnes physiques et 225 000 euros d'amende pour les personnes morales).
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