Article L1126-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/01/2002
>
Version11/08/2004
>
Version01/08/2012
>
Version31/12/2016
>
Version22/04/2022
>
Version31/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1125-3 (T), Code de la santé publique - art. L209-19-1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1127-3 (V), Code de la santé publique - art. L1127-3 (T)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 6

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine en infraction aux dispositions des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 et de l'article L. 1122-1-2 et en infraction avec les articles 31 à 34 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal ;

4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Sortie de vigueur le 22 avril 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).