Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 5 : Dispositions pénales
Article L1142-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1142-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe les organismes d'assurance maladie.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-26 du code de la santé publique : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; que ces dispositions sont immédiatement applicables, en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 modifiée, aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que l'article 101 de ladite loi n'a cependant pas eu pour effet de relever de la prescription celles des créances qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, étaient déjà prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 11 décembre 2009, n° 0700302
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.1142-26 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage » ; que ces dispositions sont immédiatement applicables, en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 modifiée, aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que l'article 101 de ladite loi n'a cependant pas eu pour effet de relever de la prescription celles des créances qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, étaient déjà prescrites en application des dispositions sus rappelées la loi du 31 décembre 1968 ;
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